Vous venez de subir un accident grave lié à une glissade ou une chute. Quelles sont vos préoccupations?
Cas municipaux
Délais de prescription et raison valable
Si votre glissade ou chute survient sur la propriété municipale, la Loi sur les municipalités stipule que vous bénéficiez d’un délai de dix (10) jours pour transmettre un avis écrit à la Ville. De plus, vous disposez d’un délai de deux (2) ans à partir de la date de l’accident pour intenter une poursuite légale. Le demandeur n’est pas dans l’obligation de fournir un avis quelconque, à moins qu’il ne succombe aux blessures qu’il a subies ou qu’un juge fournisse une raison valable de ne pas fournir un tel avis et que la Ville ne subisse aucun préjudice lié à sa défense.
Qu’arrivera-t-il si vous omettez de fournir un avis?
- Votre recours légal pourrait être entièrement rejeté;
- Vous pourriez être obligé de payer les frais légaux de la Ville pour ledit recours légal;
Qu’est-ce qu’une raison valable? Cela dépend des faits.
- Le manque de connaissances n’est pas une raison valable;
- Une blessure grave et débilitante, de nature physique ou psychologique faisant en sorte que l’individu n’est pas en mesure de fournir un avis écrit dans les dix (10) jours suivant l’accident;
- Une blessure mineure à l’origine, mais qui s’est aggravée.
Est-ce que la Ville respecte sa propre politique? Est-elle efficace?
Mme Cerilli1, une femme âgée de 42 ans, a glissé et est tombée à cause d’une plaque de glace recouverte de neige sur le trottoir, dans la ville d’Ottawa, et a subi une blessure grave à la cheville. La Cour a stipulé que la ville d’Ottawa n’a pas suivi ses propres normes de qualité prévues à l’endroit où la dame est tombée.
La Cour a autorisé la cause de la demanderesse, soit l’affaire : Dorschell v. City of Cambridge2 et a stipulé que la politique de la ville était inefficace. De plus, la Cour a considéré les facteurs suivants :
- La durée de l’existence de la condition dangereuse;
- La connaissance réelle ou présumée de la ville en lien avec la condition dangereuse;
- La condition fondamentalement dangereuse du trottoir, indépendamment du fait qu’il y avait présence de neige;
- La quantité de piétons anticipée circulant sur cette rue.
Délai de prescription dans les cas non-municipaux
Vous bénéficiez d’un délai de deux (2) ans à partir de la date de l’accident pour intenter une poursuite légale. La Loi sur la responsabilité des occupants impose aux occupants des locaux le devoir de s’assurer que la propriété est suffisamment sécuritaire pour les gens qui se présentent dans lesdits locaux.
Quels sont les faits liés à votre cas?
Vous devez parfaitement maîtriser les faits entourant votre accident lié à une glissade ou une chute. Ces faits devront être présentés à la partie défenderesse pour fins d’enquête. Voici des exemples de questions qui intéresseront la partie défenderesse :
- L’incident est survenu durant quel jour de la semaine?
- Quelle heure était-il au moment de l’accident?
- Quel est l’emplacement exact de l’accident?
- Avez-vous noté la présence de témoins?
- Quelle était la température au moment de l’accident?
- Quels types de chaussures portiez-vous au moment de l’accident?
- Portiez-vous des verres correcteurs?
- Preniez-vous des médicaments au moment de l’accident?
- Aviez-vous consommé de l’alcool?
- Étiez-vous familier avec le secteur?
- Aviez-vous quelque chose dans les mains?
Rapport d’ambulance
Avez-vous appelé une ambulance? Il est possible d’obtenir des renseignements au sujet de votre accident par le biais du rapport d’appel d’ambulance.
Rapport de police
Est-ce que la police s’est rendue sur les lieux de l’accident? Les policiers interrogent souvent les témoins sur les lieux d’un accident lié à une glissade ou une chute et préparent ensuite un rapport pour incidents généraux.
Photos
Vous devez absolument obtenir des photos des lieux de l’accident après y être tombé. Si votre chute a été causée par des conditions routières enneigées ou glacées, il est important de photographier la condition de la surface de la route avant qu’on y épande du sel ou du sable.
ÊTES-VOUS EN MESURE DE PROUVER LA RESPONSABILITÉ DES DÉFENDEURS?
Procédure liée à l’épandage de sel ou de sable
Y a-t-il une procédure en place?
Un homme âgé de 75 ans, M. Fragomeni3, a eu gain de cause contre un salon funéraire, étant donné qu’aucune procédure claire n’avait été mise en place entre le salon funéraire et la compagnie de déneigement.
M. Fragomeni a glissé et est tombé dans le stationnement du salon funéraire, après s’être rendu à des funérailles. Il a souffert d’une fracture du crâne ainsi que de troubles cognitifs et comportementaux subséquents.
La Cour a conclu qu’il n’y avait aucune procédure claire en place entre le salon funéraire et la compagnie de déneigement afin de déterminer la personne responsable d’établir la fréquence d’épandage de sel dans le stationnement. La Cour a également établi que, même si le salon funéraire et la compagnie de déneigement avait mis en place une procédure d’enlèvement de la neige et de la glace au moment de la chute du demandeur, l’évidence suggérait qu’une telle procédure n’avait pas été appliquée le jour de l’accident. Même si on avait épandu du sel dans le stationnement le matin même de l’accident, la Cour a statué qu’une telle manœuvre n’avait pas été effectuée suffisamment à l’avance, comparativement à l’arrivée du demandeur sur les lieux.
Est-ce que la procédure d’entretien est valable pour un établissement commercial?
Mme Flenti4, une femme âgée de 24 ans, a glissé et est tombée dans le stationnement du restaurant du défendeur et a subi une fracture de la jambe, qui a nécessité deux (2) interventions chirurgicales. Le stationnement était enneigé et glissant au moment de l’accident.
La Cour a établi que, même si le propriétaire du restaurant entretenait lui-même le stationnement de façon diligente et consciencieuse, sa procédure d’entretien ne convenait pas pour un établissement commercial au moment de l’accident de la partie demanderesse. De plus, la Cour a statué que, même si le propriétaire du restaurant avait une procédure d’entretien en place au moment de l’accident lié à une glissade ou une chute, elle s’est avérée inefficace le soir de l’accident de la partie demanderesse.
Mme Tondat5 s’est rendue au magasin La Baie afin de retourner un petit aspirateur. Il y avait eu de fortes pluies plus tôt ce jour-là et il a continué de pleuvoir légèrement par la suite. Au moment d’entrer dans le magasin, elle a marché sur un tapis noir. Puis, lorsqu’elle déposa le pied sur le carrelage, elle glissa, tomba et se fractura la rotule. La partie demanderesse a allégué qu’il y avait présence d’eau sur le plancher, fait qui a été corroboré par sa sœur, qui est venue lui porter secours à la suite de l’accident.
La Baie avait conclu une entente avec la compagnie Quinterra pour l’exécution des services d’entretien dans le magasin. Un seul employé avait été affecté à l’entretien du magasin, le jour de l’accident, et l’employé en question n’avait effectué que « des tâches légères » ce jour-là. Rien ne prouve que l’employé ait nettoyé la zone où l’accident est survenu. La partie demanderesse intenta une poursuite légale contre La Baie et Quinterra. Le jugement a été en faveur de la partie demanderesse contre Quinterra.
Le juge a également mentionné qu’il n’y avait aucune preuve que ladite zone avait été nettoyée ce jour-là ou encore qu’il existait un protocole de sécurité minimisant le risque de chute ou faisant face à des conditions météorologiques défavorables. Au contraire, la partie demanderesse a établi que Quinterra n’avait mis aucun protocole en place visant à faire face à des dangers liés à la présence d’eau sur le plancher de l’entrée et, même si c’était le cas, il n’avait pas été mis en application, le jour de l’accident.
Preuve d’épandage de sel ou de sable au sol
Mr. Dogan6, le demandeur, louait une chambre au sous-sol d’une propriété située au 8, boul. High Park. Il s’agissait d’une vaste maison qui avait été convertie en divers logements, plusieurs années auparavant. Tous les appartements loués, autres que la chambre de M. Dogan, étaient situés au premier et au deuxième étage, et les locataires utilisaient la porte d’entrée principale de la propriété pour accéder à leurs logements respectifs. Quant à M. Dogan, il a glissé, est tombé et a subi plusieurs blessures corporelles.
À la suite de l’accident, les voisins ont pris un certain nombre de photos et ils les ont remises à M. Dogan, quatre ou cinq jours plus tard. Ces photos illustraient la partie de l’entrée commune du 6, boul. High Park, qui avait été déneigée. Pour sa part, l’entrée du 8, boul. High Park n’avait pas été déneigée. Même chose pour l’arrière de la maison, sauf en ce qui a trait à la portion sous le surplomb près de la porte.
La Cour a établi la responsabilité des défendeurs. De plus, la Cour a statué que les propriétaires étaient dans l’obligation absolue de voir à enlever la neige et la glace des suites de la pluie verglaçante qui tomba durant les deux jours précédant la chute de M. Dogan.
Aucun avertissement du danger? Aucune pancarte « Attention, plancher mouillé »?
Dans l’affaire Brown v. Marriott7, le demandeur a glissé et a subi une blessure au dos tandis qu’il marchait dans le hall d’entrée de l’hôtel Marriott. Lorsqu’il pénétra dans le hall d’entrée, le plancher était sec. Toutefois, tandis qu’il s’enregistrait auprès d’un commis à la réception, tout en étant de dos par rapport au hall d’entrée, un préposé à l’entretien nettoya le plancher et plaça une pancarte « Attention, plancher mouillé » au milieu de la pièce. Après avoir terminé sa conversation avec le commis à la réception, on le dirigea vers les ascenseurs.
Tandis qu’il traversait la pièce, ses deux pieds ont glissé, mais il a pu reprendre son équilibre, sans tomber. Il ne savait pas que le plancher était mouillé et, en aucun temps, on ne l’a averti verbalement que le plancher venait à peine d’être nettoyé. La formation fournie par Marriott exigeait que le commis à la réception informe le demandeur que le plancher pouvait être mouillé et d’être prudent. Le préposé à l’entretien aurait également dû essuyer le plancher afin d’enlever l’excédent d’eau. Les défendeurs ont présenté une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire en matière de responsabilité. La Cour a conclu que Marriott a manqué à son devoir de diligence et qu’ils étaient responsables des blessures subies par le demandeur.
Le juge nota que, pour être efficace, une mise en garde, telle une pancarte « Attention, plancher mouillé » installée par le préposé à l’entretien, doit être visible pour la personne que l’on vise à protéger. Toutefois, le demandeur était dans l’impossibilité de voir une telle pancarte puisque le préposé à l’entretien l’avait éloignée du demandeur, soit à un endroit où il serait moins susceptible de la voir en se rendant vers les ascenseurs. Le juge a également statué que le préposé à l’entretien a engendré une situation dangereuse et a failli à ses obligations d’informer adéquatement le demandeur, ce qu’il aurait pu aisément être fait de façon verbale.
De plus, le juge affirma que le fait de nettoyer le plancher engendra une surface mouillée et glissante derrière le client, qui était de dos par rapport au hall d’entrée et ne savait pas que l’on procédait au nettoyage du plancher. Cela engendra un risque raisonnablement prévisible dans des circonstances requérant que les employés des défendeurs avisent le demandeur d’un tel danger. De plus, le juge affirma que le demandeur n’a pas eu l’opportunité d’éviter le danger en l’absence de tels avertissements. Le juge indiqua également qu’il aurait été simple, rentable et pratique que le préposé à l’entretien ou le commis à la réception avertisse verbalement le demandeur.
Entrée / formation de glace
Dans l’affaire Nickell v. Windsor8, Mme Nickell s’est rendue à la bibliothèque pour échanger des livres. Tandis qu’elle sortait, elle a glissé sur la marche la plus élevée de l’escalier, est tombée et a subi des blessures très graves, à cause de la formation de glace sur lesdites marches. Le concierge de la bibliothèque, M. Gorrie, confirma qu’il y avait formation de glace suite à l’égouttement des gouttières. Justice Lennox indiqua que la glace provenant d’une goutte ne se forme pas selon une formule mathématique habituelle. Au contraire, elle s’épaissit à l’endroit où la goutte est tombée et, supposant qu’il s’agit d’une surface plane, s’étend dans toutes les directions, engendrant ainsi une condition dangereuse. La bibliothèque a été tenue responsable des blessures subies par la partie demanderesse. L’appel du défendeur a été rejeté.
Vous pouvez avoir un gain de cause partiel
Que signifie « avoir un gain de cause partiel »? Dans l’affaire Henhawk v. Branford (City)9 , la partie demanderesse a poursuivi la Ville de Branford après avoir glissé et chuté dans le stationnement intérieur appartenant à la Ville de Branford. Le défendeur avait appliqué de la peinture jaune dans plusieurs virages du stationnement intérieur, à l’exception de l’endroit où le demandeur a glissé et est tombé.
Le demandeur a eu gain de cause, mais la Cour a statué que les 2/3 de la responsabilité liée à de la négligence étaient attribuables au défendeur. Les dommages et intérêts du demandeur ont conséquemment été réduits.
Les dommages et intérêts de Mme Litwinenko ont également été réduits de 50 % dans l’affaire Litwinenko v. Beaver Lumber Company10 alors qu’elle s’était régulièrement rendue au magasin et avait eu connaissance du risque de chute.
CONCLUSION
En résumé, chaque cas dépend des faits. Seul un avocat spécialisé en préjudices corporels sera en mesure de déterminer si vous pourriez avoir gain de cause. Contactez MG LAW dès aujourd’hui pour bénéficier d’une consultation gratuite.
2 Dorschell v. City of Cambridge (1980), 30 O.R. (2nd) 714 (C.A.)
3 Fragomeni v. 1080486 Ontario Corp. (c.o.b. Ward Funeral Home Ltd.) [2006] O.J. No. 1630 (Ont. S.C.)
4 Flentje v. Nichols, [2006] O.J. No. 3836 (Ont. S.C.).
5 Tondat v. Hudson’s Bay Company , 2017 ONSC 3226 (CanLII)
6 Dogan v. Pakulski, 2007 CanLII 17027 (ON SC)
7 Brown v. Marriott, 2016 ONSC 7619 (CanLII)
8 Nickell v. Windsor, 1926 CanLII 360(ON CA)
9 Henhawk v. Brantford City, [2005] O.N. No. 5140 (Ont. S.C.)
10 Litwinenko v. Beaver Lumber Company, 2006 CAN LII 28740 (ON C.A.)