En vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, le terme «accident» signifie : Un incident au cours duquel l’usage ou la conduite d’une automobile engendre directement une blessure.
Qu’est-ce qu’un véhicule automobile?
En vertu de l’Article 1 du Code de la route de l’Ontario, les termes «véhicule automobile» se définissent comme suit : «S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur… et de tout autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, à l’exception d’un tramway ou d’un autre véhicule automobile sur rails, d’une bicyclette assistée, d’une motoneige, d’un tracteur même agricole, du matériel agricole automoteur ou d’une machine à construire des routes».
Exemples de véhicules non automobiles
Voici quelques exemples de véhicules qui ne sont pas considérés comme étant des «véhicules automobiles» :
- Tracteurs agricoles (incluant les remorques);
- Tramways;
- Fauteuils roulants électriques / scooters;
- Engins pour travaux routiers;
- Karts.
Dans plusieurs cas, les assureurs ont refusé de verser les indemnités d’accident réclamés, en statuant que ladite activité sortait du cadre de la définition d’un «accident».
À cet égard, un nombre important de cas ont été subséquemment portés devant les tribunaux. Par ailleurs, voici le résumé de certains jugements :
Est-ce qu’une agression est considérée comme un «accident» en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales?
Dans une décision de la Cour d’appel de l’Ontario concernant l’affaire Martin c. 2064324, alors que M. Martin se trouvait dans le stationnement de la boîte de nuit où il travaillait, il a été abordé par deux hommes qui l’ont violemment agressé. En effet, ils l’ont aspergé de poivre de cayenne, l’ont frappé et battu, lui cognèrent la tête sur sa voiture, puis l’ont forcé à entrer dans le coffre arrière de son véhicule. Ensuite, ils conduisirent M. Martin dans un autre stationnement, où les agressions se poursuivirent de plus belle. Ils lui brisèrent deux doigts et le laissèrent gésir sur le sol. Puis, les voyous reprirent le volant de sa voiture et lui écrasèrent le pied droit. Ils aspergèrent de nouveau M. Martin avec du poivre de cayenne, puis prirent la fuite à bord du véhicule. M. Martin a ensuite pu se rendre dans un hôtel à proximité pour demander de l’aide.
M. Martin a subi de nombreuses blessures à la suite de cet incident et réclama des indemnités d’accident ainsi qu’une couverture pour conducteur non-assuré, sous-assuré ou non-identifié auprès de Certas, son assureur automobile, qui lui refusa lesdites réclamations. Par ailleurs, Certas fournit une requête en jugement sommaire afin de rejeter toutes les réclamations. Le juge des requêtes rejeta la demande de l’assureur et autorisa la tenue d’un procès. Certas fit appel de la décision.
Le tribunal devait examiner deux points importants : (1) si l’incident de M. Martin correspondait à la définition d’un «accident» afin de pouvoir bénéficier d’indemnités d’accident (soit : «Un incident au cours duquel l’usage ou la conduite d’une automobile cause directement un handicap») et (2) si les blessures de M. Martin provenaient «directement ou indirectement de l’usage ou la conduite d’une automobile» afin de confirmer son admissibilité à la couverture pour conducteur non-assuré, sous-assuré ou non-identifié, en vertu de l’Article 239(1) de la Loi sur les assurances.
Le juge Gray de la Cour supérieure de l’Ontario a établi que les blessures de M. Martin étaient directement reliées à l’usage ou la conduite de son véhicule automobile puisqu’elles furent causées par des assaillants dont le but était de lui voler son véhicule. La Cour d’appel s’opposa à cette décision et conclut que la majorité des blessures de M. Martin ne provenaient pas de circonstances normales entourant l’usage ou la conduite d’un véhicule automobile. La Cour d’appel statua que le véhicule de M. Martin n’était rien d’autre que le lieu où sont survenues la majorité des agressions.
Est-ce que le fait de trébucher sur une moto représente un «accident»?
Dans l’affaire Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance c. Caughy[1], Patrick Caughy a trébuché sur une moto stationnée dans l’allée piétonnière d’un camping, alors qu’il jouait à la tague avec sa fille, dans l’obscurité. Dans cette affaire, le Tribunal jugea que Patrick Caughy avait été impliqué dans un «accident» et statua que la moto constituait la cause directe des blessures subies par M. Caughy.
Le Tribunal se référa à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaireLa Citadelle, Compagnie d’assurances générales c. Vytlingam[2], où le juge fournit de multiples exemples où un «véhicule automobile fut utilisé à d’autres fins que la conduite automobile», incluant l’usage d’un véhicule automobile en tant que tremplin, pilier permanent ou entrepôt. «Un véhicule est conçu pour être stationné. En effet, il est juste d’affirmer que la majorité des véhicules sont pratiquement toujours stationnés» affirma-t-il. «Je constate donc que le fait de stationner un véhicule est une activité courante et bien connue à laquelle sont soumis les véhicules automobiles.»
La demanderesse est restée coincée sur une route de campagne et a subi des engelures. Cela représente-t-il la définition d’un «accident»?
Dans l’affaire Greenhalgh c. ING Halifax Insurance Co.[3], le véhicule de l’assurée est resté coincé sur une route de campagne, par une froide nuit d’hiver. Elle sortit de son véhicule et tenta de regagner la route principale, soit pour rejoindre l’une des maisons qu’elle croisa plus tôt. Toutefois, la noirceur la désorienta et elle s’égara. Elle marcha pendant environ neuf ou dix heures. En cours de route, elle tomba dans une rivière recouverte de glace et perdit ses bottes. À la suite d’une telle exposition au froid, elle subit de graves engelures, nécessitant l’amputation de ses doigts et ses membres inférieurs. Elle soumit alors une demande d’indemnités d’accident à son assureur automobile, qui la refusa, entraînant de ce fait une poursuite.
Le juge des requêtes conclut initialement qu’elle avait fait l’objet d’un «accident», en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. La Cour d’appel accueillit ensuite l’appel.
Puis, la Cour d’appel statua que l’assurée avait quitté physiquement son véhicule, donc ce dernier n’avait pas pu contribuer physiquement aux blessures de l’assurée. En effet, il existait une distance temporelle entre la fin de l’utilisation de la voiture et les blessures. La défaillance de la voiture pourrait avoir mené aux blessures, mais on aurait tort d’affirmer qu’elle a causé à proprement dit les blessures. La cause physique des blessures, soit la température, n’avait aucun lien avec l’usage ou la conduite d’un véhicule automobile. Plusieurs événements sont survenus entre le moment où la voiture est restée coincée et celui où l’assurée a subi des blessures. Aucun de ces événements ne saurait constituer une situation courante découlant d’un risque relié à l’usage ou la conduite d’un véhicule automobile.
Est-ce qu’une blessure causée par une danse à la barre verticale représente un «accident» en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales?
Dans l’affaire Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance c. Whipple, la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) a statué qu’une tentative de danse à la barre verticale dans une limousine est considérée comme étant un «accident», en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.
En effet, un groupe d’hommes d’affaires, dont faisait partie M. Whipple, se rendit dans l’État de New York pour jouer au golf, à bord d’une limousine de luxe de 24 passagers, qu’ils avaient louée pour l’occasion. Cette limousine était annoncée comme étant un «autobus de party» et comprenait certaines commodités, dont un poteau de danse.
Pendant le trajet du retour, les hommes s’amusèrent autour du poteau de danse, expérimentant les «rudiments de la danse à la barre verticale». Après qu’un des hommes ait descendu le poteau de danse à l’envers, M. Whipple a tenté de l’imiter en se tenant sur la tête. Malheureusement, lorsque M. Whipple tenta de replier ses jambes, il rata le poteau. Ses bras ont cédé et il se brisa le cou. À la suite d’un tel incident, M. Whipple fut déclaré quadriplégique et est maintenant cloué à un fauteuil roulant.
Economical déclara qu’un tel événement ne constituait pas un accident, en vertu de l’Article 2(1) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, qui se définit comme suit : «Incident au cours duquel l’usage ou la conduite d’une automobile cause directement un handicap.»
Il fut conclu que la limousine était annoncée comme étant un «véhicule de party» et comprenait un poteau de danse. La CSFO affirma que la publicité pouvait à elle seule constituer un usage courant. De plus, l’ajout d’un poteau de danse dans la limousine ouvre la porte au genre de comportement typique dont a fait l’objet M. Whipple. Par conséquent, ce cas impliquait l’usage normal et connu d’un poteau de danse dans une limousine, donc on conclut que les blessures de M. Whipple découlaient de l’accident.
Le surf de véhicule est-il considéré comme un «accident» en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales?
Le 14 juillet 2014, Mlle Charbonneau et un de ses amis se tenaient sur le pare-chocs arrière d’une camionnette, en s’agrippant sur le porte-bagages et se tenant l’un l’autre, pendant que le conducteur filmait le tout à l’intérieur de la camionnette. Lors d’un virage brusque, Mlle Charbonneau tomba du véhicule et se heurta la tête sur la chaussée. Intact refusa sa demande d’indemnisation, ce qui engendra une poursuite.
L’affaire Charbonneau c. Intact, Compagnie d’assurance, fut présentée au Tribunal d’appel en matière de permis, qui indiqua que la demanderesse, Mlle Charbonneau, n’avait pas été blessée lors d’un «accident» et n’était pas admissible aux indemnités d’accident.
L’arbitre du Tribunal d’appel en matière de permis appliqua le critère en deux parties, tel qu’indiqué précédemment, conclut que Mlle Charbonneau avait été victime d’un «accident», en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, et qu’elle était admissible à des indemnités. Intact en a appelé de la décision, invoquant que l’arbitre avait fait une application erronée du critère.
La Cour divisionnaire réexamina la décision du Tribunal d’appel en matière de permis et conclut que l’arbitre en était arrivé à une conclusion raisonnable. De plus, elle cita que l’objet principal visait à exclure les demandes portant sur des motifs sortant du cadre de l’usage «normal» d’un véhicule – notamment le transport d’individus et de biens. Le Tribunal indiqua quels étaient les usages exclus, incluant l’utilisation d’un véhicule garé comme tremplin ou un pilier permanent pour soutenir un immeuble.
La Cour rejeta l’argument d’Intact à l’effet que le surf de véhicule ou autres formes de «promenade» sortaient du cadre de l’utilisation normale d’un véhicule. Le Tribunal conclut que le surf de véhicule est équivalent aux autres modes d’utilisation dangereux et téméraires d’un véhicule pour le transport, dont l’envoi de «textos au volant» et a maintenu la décision du Tribunal d’appel en matière de permis.
Est-ce qu’une agression perpétrée à l’aide d’une portière et divers coups de poing au visage constitue un «accident»?
Dans une affaire récente, soit Intact Assurance c. Lanziner-Brackett[4], la défenderesse travaillait pour une compagnie de production d’émissions télévisées et était chargée de surveiller trois espaces de stationnement réservés afin que ces derniers soient disponibles pour les véhicules de production. Les camions occupaient deux espaces de stationnement à la fois. Puis, un individu se gara dans la troisième place de stationnement. C’est à ce moment que la défenderesse s’approcha du véhicule et indiqua au conducteur qu’il ne pouvait pas se stationner à cet endroit.
L’individu ouvrit sa portière et heurta la défenderesse. Il l’ouvrit de nouveau afin de frapper la défenderesse encore plus vigoureusement, en la heurtant aux avant-bras et au genou gauche. La défenderesse s’éloigna du véhicule, puis l’individu sortit de ce dernier. Il referma la portière et frappa la défenderesse au visage à trois reprises. Il a éventuellement été reconnu coupable de voies de fait.
En se basant sur les faits présentés, l’arbitre indiqua qu’il ne pouvait pas nettement répertorier les blessures de la défenderesse dans des catégories distinctes. De plus, il affirma ce qui suit : «Aucun élément de cette requête préliminaire ne prouve que les blessures à long terme de la défenderesse proviennent exclusivement des gestes commis par l’assaillant, à l’extérieur du véhicule.»
L’arbitre a conclu que le processus en entier avait brimé de façon permanente la qualité de vie de la défenderesse, puisqu’elle semblait en avoir gardé des séquelles psychologiques et que cet incident constituait un «accident», en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.
Est-ce l’un de vos proches ou vous-même avez été impliqués dans un accident inhabituel et subi des blessures? Vous ignorez si votre cas est admissible? N’hésitez pas à communiquer avec nous afin de bénéficier d’une consultation gratuite.