Il existe une loi sur la prescription des actions qui n’autorise aucune poursuite au-delà d’une période de deux (2) ans. Toutefois, cela ne nous a pas empêché de défendre notre cliente (TM). Dans cette affaire, la demanderesse a subi un accident le 19 décembre 2012 et, en août 2017, nous avons renversé la motion et avons obtenu un jugement. Nous avons démontré que TM croyait qu’elle pourrait guérir et le juge a autorisé la continuation de l’action.
Voyez comment nous y sommes arrivés.
L’article 4 de la Loi sur la prescription des actions stipule qu’aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où sont découverts les faits qui ont donné naissance à la réclamation. L’une des dates quand la réclamation est réputée avoir été découverte est le jour où la personne a su que l’introduction d’une instance serait un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation, étant donné la nature des préjudices, des pertes ou des dommages, tel que stipulé dans l’article 5(1)(a)(iv) de la Loi sur la prescription des actions.
L’autre jour est le jour où toute personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que le titulaire du droit de réclamation aurait dû apprendre les faits visés, tel que stipulé dans l’article 5(1)(b) de la Loi sur la prescription des actions. La présomption stipule que cette date représentera la date du préjudice, tel qu’indiqué dans l’article 5(2) de la Loi sur la prescription des actions et que la demanderesse doit réfuter qu’une telle présomption est inexacte.
Nous avons soutenu que :
Il est entendu que, durant la période de quatre (4) ans, TM était persuadée qu’elle souffrait simplement de blessures aux tissus mous et que de telles blessures guériraient éventuellement. Son assureur, soit la compagnie Intact, a classé ses blessures comme étant : « essentiellement mineures ». Son physiothérapeute traitant l’a retirée du programme de traitement et son médecin de famille lui a affirmé à plusieurs reprises que la douleur disparaîtrait par elle-même. Suite à une échographie de l’épaule droite, le médecin a dit à nouveau à TM que sa blessure guérirait avec le temps. Elle a fait confiance aux opinions médicales de ses médecins traitants et cru qu’elle allait récupérer.
Il est également convenu que TM n’aurait pas été autorisée à procéder avec sa réclamation au-delà de l’été 2016. TM réintégra son poste dans le domaine de l’entretien ménager, étant donné que la réclamation ne respectait pas les exigences du test seuil d’une réclamation automobile en Ontario, soit une déficience permanente grave de la fonction physique nuisant au travail, conformément à l’article 267.5(5) de la Loi sur les assurances.
Il est respectueusement convenu que TM a agi avec diligence et que le délai de prescription commençait durant l’été ou l’automne 2016. TM a cessé complètement de travailler le 7 septembre 2016, a retenu les services de MG Law et la déclaration a été rapidement délivrée le 12 septembre 2016. Le 16 juin 2017, MG Law a obtenu un avis médical indiquant que les blessures de TM répondaient maintenant aux critères cités précédemment.
Cela représente une grande victoire pour nous et nous sommes très fiers d’avoir persévéré en vue d’engendrer des résultats pour notre cliente. Craig Brown de la firme Thomson Rogers a été en mesure de nous aider à contester la motion et nous mener à la victoire.
Restez à l’affût…
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